Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
124.L’exposition et la vente de produits agricoles sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
(supprimé);
(supprimé);
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
si une construction permanente est requise, elle est implantée dans l’aire constructible du lot.
124.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits agricoles sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
seules l’exposition et la vente de produits issus d’une production agricole effectuée dans la zone dans laquelle ils sont exposés et vendus, sont autorisées;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
si une construction permanente est requise, elle est implantée dans l’aire constructible du lot.
124.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits agricoles sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
seules l’exposition et la vente de produits issus d’une production agricole effectuée dans la zone dans laquelle ils sont exposés et vendus, sont autorisées;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
si une construction permanente est requise, elle est implantée dans l’aire constructible du lot.